Règlement Général de l’Union européenne sur la Protection des Données (RGPD).

Origine : 1er mars 2017 | En ligne : 1er mars 2017

2016

Règlement Général de l’Union européenne sur la Protection des Données (RGPD).

RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016. Relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Source : Journal officiel de l’Union européenne. L 119/1.

Il est applicable à partir du 25 mai 2018.

- Page web : http://eur-lex.europa.eu.


Extraits :


(35)

Les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé d’une personne concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée. Cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l’inscription de cette personne physique en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9) au bénéfice de cette personne physique ; un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ; des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d’échantillons biologiques ; et toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro.


(54)

Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la personne concernée. Un tel traitement devrait faire l’objet de mesures appropriées et spécifiques de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de « santé publique » devrait s’interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), à savoir tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l’état de santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de santé, l’accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé pour des motifs d’intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des données à caractère personnel soient traitées à d’autres fins par des tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d’assurance et les banques.


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